560.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment d’habitation est autorisée – article 560 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :1°un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
2°la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
3°la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
4°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
5°la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
6°la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
7°la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.